L’encradement de la moto et du quad est une profession tres règlementée :  

- Le Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (B.E.E.S ou nouveau D.E.J.E.P.S) option motocyclisme, sont les seuls diplômes autorisant l’enseignement, l’animation, l’encadrement ou l’entraînement sportif moto et quad contre rémunération (ou C.Q.P initiateur motocyclisme :  mais uniquement pour la pratique découverte et initiation)

- Les engins à moteur (motos et quads) ne peuvent pas être loués ou mis à disposition à un mineur de moins de 14 ans (sauf association sportive agréée)

 
Adresse du document :
http://trajectoires.wifeo.com/documents/vosdroits.service-public.fr.pdf



  

Réglementation des diplômes professionnels
Loi no 84-610 du 16 juillet 1984 (Président de la République ; Premier ministre ; Economie, Finances et Budget ; Education nationale ; Temps libre, Jeunesse et Sports)
Organisation et promotion des activités physiques et sportives. (…)
TITRE II : Les formations et les professions.
 
Art. 43 (modifié par la loi no 92-652 du 13 juillet 1992) (2). - Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives.
 
L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions.
  Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour attentat aux moeurs ou pour l'une des infractions visées aux articles L 627, L 627-2 et L 630 du Code de la santé publique.
Art. 43-1 (ajouté par la loi no 92-652 du 13 juillet 1992). - Le ministre chargé des Sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application du premier alinéa de l'article 43. Cette autorisation est délivrée après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article 43 et de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées.
Art. 43-2 (ajouté par la loi no 98-146 du 6 mars 1998). - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats mais non établis en France peuvent y exercer à titre occasionnel les activités professionnelles visées à l'article 43 sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur prestation en France.
L'exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque la qualification dont il se prévaut est d'un niveau substantiellement inférieur à celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite d'un test technique pour des raisons d'intérêt général tenant à la sécurité des personnes.
Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance de cet environnement peut être exigée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa.
Art. 44. - Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.
Art. 45. - Les établissements de formation de l'Etat et les établissements agréés assurent la formation initiale et la formation continue des cadres rémunérés des activités physiques et sportives visés à l'article 43.
Les associations et fédérations sportives, les organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales, et le cas échéant, les entreprises participent à la mise en oeuvre de ces formations.
Les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier à cet effet, de l'aide des établissements de formation visés au premier alinéa du présent article, des services extérieurs de l'Etat et des collectivités territoriales.
Art. 46. - Le service public de formation, comprenant notamment l'Institut national du sport et de l'éducation physique, les établissements nationaux et régionaux relevant du ministre chargé des Sports et les établissements relevant du ministre chargé de l'Education nationale, participe à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives en assurant :
- La formation initiale et continue des professeurs de sport, des cadres de métiers des activités physiques et sportives et des dirigeants sportifs ; 
- Les liaisons avec les fédérations sportives, les ligues et les comités départementaux pour le développement d'actions communes ; 
- La préparation et la formation des sportifs de haut niveau ;
- La recherche et la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives ; 
- Le suivi médical et paramédical des sportifs et le développement de la médecine du sport.
 
La formation initiale et continue des enseignants en éducation physique et sportive est assurée par les établissements d'enseignement supérieur. Les établissements visés au premier alinéa du présent article peuvent y concourir.
Art. 47 (modifié par la loi no 92-652 du 13 juillet 1992). - Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d'activités et d'établissements des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel sont organisées des activités physiques et sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation visée au dernier alinéa de l'article 43.
Art. 47-1 (ajouté par la loi no 92-652 du 13 juillet 1992). - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes visées aux articles 43 et 43-1 et les responsables des établissements visés à l'article 47 déclarent leur activité à l'autorité administrative.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peuvent être fixées des normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives.
Art. 48 (modifié par la loi no 92-652 du 13 juillet 1992). - L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article 47 et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37.
L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives.
Art. 48-1 (ajouté par la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 et modifié par la loi no 98-146 du 6 mars 1998). - Le ministre chargé des Sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article 43 et de prendre les titres correspondants. Le ministre chargé des Sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en infraction aux articles 43 et 43-1 de cesser son activité dans un délai déterminé.
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à trois mois.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
(2) Article valable à compter du 16 juillet 1993 (soit un an après la publication de la loi n°92-652 du 13 juillet 1992).

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Article 49
Quiconque exerce une activité d’enseignement, d’encadrement ou d’animation d’une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l’article 47-1, ou en violation d’un arrêté pris en application de l’article 48-1, sera puni d’une amende de 6.000 € à 100.000 € et d’un emprisonnement de six mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
 
Sera puni des mêmes peines quiconque exploite un établissement sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l’article 47-1 ou le maintien en activité en violation de l’article 48.
Seront punies des mêmes peines les personnes qui, en violation de l’article 43-2, exercent leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative les a soumis, ainsi que leurs employeurs.
Sont également passibles des mêmes peines les personnes qui, sans posséder la qualification requise, exercent les fonctions mentionnées à l’article 43 dans les activités physiques et sportives se déroulant dans l’environnement spécifique mentionné au troisième alinéa de l’article 43-2, ainsi que leurs employeurs.
 
 



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